State Ordered to Pay Liquidation of Rehousing Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2016 decision imposing a penalty of 200 euros per month on the State if it failed to ensure the rehousing of an individual by August 1, 2016, the court ordered the final liquidation of the penalty because the rehousing was only completed on May 27, 2020. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must liquidate the accrued penalty based on the period of non-compliance after the deadline, and since the administration's failure to execute the injunction lasted from August 1, 2016, until July 31, 2021 (for calculation purposes), the State was condemned to pay 9,000 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Liquidation of Rehousing Penalty: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must liquidate the accrued penalty based on the period of non-compliance after the deadline, and since the administration's failure to execute the injunction lasted from August 1, 2016, until July 31, 2021 (for calculation purposes), the State was condemned to pay 9,000 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order: the State is ordered to pay EUR 9,000 as the final liquidation of the penalty (astreinte).
This provision, concerning the liquidation of penalty payments (astreintes), forms the legal basis for the decision to liquidate the penalty, even though it is cited in the reasoning section preceding the dispositive, the decision itself is an application of this rule regarding liquidation procedure.
This provision established the initial penalty that is now being liquidated by the operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1602029 en date du 11 mai 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 11 mai 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 27 mai 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2021 inclus, soit pour un montant de 9 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1602029 en date du 11 mai 2016.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 6 janvier 2025
La magistrate désignée,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4