Legislator Jurisprudence & Législation
2408810 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residency Card Renewal and Subsequent Issuance leading to Withdrawal and Award of Costs

Numéro de cause 2408810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to renew her residency card, further requesting the issuance of the card or a re-examination of her situation, along with reimbursement of legal costs. Subsequently, the petitioner informed the court that a residency card had been issued to her on July 29, 2024, leading her to formally withdraw (désistement) her principal claims while maintaining her demand for costs. The court accepted the withdrawal of the main action and, exercising its discretion under the administrative justice code, ordered the State to pay the petitioner €1,200 for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residency Card Renewal and Subsequent Issuance leading to Withdrawal and Award of Costs: Subsequently, the petitioner informed the court that a residency card had been issued to her on July 29, 2024, leading her to formally withdraw (désistement) her principal claims while maintaining her demand for costs. The court accepted the withdrawal of the main action and, exercising its discretion under the administrative justice code, ordered the State to pay the petitioner €1,200 for costs incurred.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation administratif recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action commandement de payer état requis remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to rule on the withdrawal of the action by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in the final order to award costs (frais irrépétibles) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouvelé sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au Préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) a défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder'à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.

Cette requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 26 juillet 2024 qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, Mme A informe le tribunal que postérieurement à l'introduction de sa requête une carte de résident lui a été délivrée le 29 juillet 2024 et qu'elle se désiste de ses conclusions principales, mais maintient celles au titre des frais irrépétibles. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 5 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre

S. DEWAILLY

La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,