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2408807 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal in License Revocation Appeal

Numéro de cause 2408807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision imposing a penalty resulting in the loss of driving privileges due to a zero-point balance on their license; however, the court ruled the request inadmissible because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their principal action within the one-month deadline following the rejection of their prior request for suspension of the administrative decision, as mandated by the Code of Administrative Justice, leading the court to grant acknowledgment of the petitioner's deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 CJA, Article R. 612-5-2 CJA; Petitioner's Deemed Withdrawal in License Revocation Appeal: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation de la décision administrative recours en annulation réputation de retrait d'opposition droit à la résolution du contrat péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M.
Article 1er
This article orders that the withdrawal (désistement) of M. A be noted, based on the factual context derived from Art. R. 612-5-2 CJA.
Article R. 222-1 CJA
The court president used the general authority granted by this article to issue the order ('ordonnance').
Article R. 612-5-2 CJA
This article established the legal basis for deeming the main action abandoned (implicit withdrawal) because the petitioner failed to confirm the maintenance of the request following the rejection of the preliminary injunction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal (désistement) of M. A be noted, based on the factual context derived from Art. R. 612-5-2 CJA.

Article R. 222-1 CJA

The court president used the general authority granted by this article to issue the order ('ordonnance').

Article R. 612-5-2 CJA

This article established the legal basis for deeming the main action abandoned (implicit withdrawal) because the petitioner failed to confirm the maintenance of the request following the rejection of the preliminary injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points de son titre de conduite et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. La requête en référé n° 2408629 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48SI " du 6 mai 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été rejetée par une ordonnance du 1er juillet 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 3 juillet 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE