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2408806 Généré par l'IA

Urgent Suspension Request for Refusal of Individual Training Aid Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2408806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the refusal of individual training aid by the administrative entity, compelling reassessment and provisional coverage of foreign language training costs, based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The administrative judge dismissed the request in its entirety under the simplified procedure of Article L. 522-3 because the requester failed to establish the requisite urgency, merely citing the imminent start date of the linguistic training, without needing to examine the substance of any arguable serious doubt regarding the legality of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Urgent Suspension Request for Refusal of Individual Training Aid Dismissed for Lack of Urgency: En se bornant à se prévaloir du début d'une formation linguistique le 6 septembre 2024, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence pour l'application des dispositions précités de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension provisoire omission de prêter secours licenciement avec effet immédiat contestation de la radiation réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Abena Owono, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle France Travail lui a refusé le bénéfice de l'aide individuelle à la formation ;

2°) d'enjoindre à France Travail de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre à France Travail de prendre en charge provisoirement les frais de formation linguistique à l'étranger ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En se bornant à se prévaloir du début d'une formation linguistique le 6 septembre 2024, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence pour l'application des dispositions précités de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 9 septembre 2024.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,