Execution of Prior Order Renders Penalty Liquidation Unnecessary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier order compelling the prefect to re-examine an individual's status and issue a provisional residence permit, and a subsequent order imposing a daily fine for non-compliance by a specific deadline, the court found that the prefect had subsequently granted the individual a ten-year residence permit, along with a provisional authorization pending its issuance, thereby fully executing the initial judicial order. Consequently, based on the administrative justice code provision allowing the cessation of proceedings when the objective is achieved, the court ruled that there was no need to liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Prior Order Renders Penalty Liquidation Unnecessary: Consequently, based on the administrative justice code provision allowing the cessation of proceedings when the objective is achieved, the court ruled that there was no need to liquidate the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the issuance of an order when there is no longer any need to rule on the request (i.e., the matter has become moot).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406476 du 16 juillet 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de cinq jours.
Par une ordonnance n° 2408805 du 20 septembre 2024, le juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône de 50 euros par jour de retard, si elle ne justifiait pas, au plus tard le 7 octobre 2024, avoir exécuté l'ordonnance n° 2406476 du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
2. Par un courrier du 5 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à Mme B un titre de séjour valable du 4 octobre 2024 au 3 octobre 2034 et qu'elle bénéficie, dans l'attente de la confection de ce titre de séjour, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 décembre 2024. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 16 juillet 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 20 septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 20 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,