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2408804 Généré par l'IA

Visa Revocation Annulment Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2408804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order dated April 14, 2024, which revoked their short-stay visa valid until April 1, 2025; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to provide the litigant's address, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for notifying procedural acts, and this deficiency was not corrected within the prescribed time limit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Visa Revocation Annulment Dismissed for Procedural Deficiency: Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

Mots-clés

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retrait de l'annulation visa décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers juridiction consulaire actes administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request, concluding the main action.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is the legal basis for the judge to reject the application as manifestly inadmissible by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The application was deemed inadmissible because it failed to meet the requirements of this article regarding the indication of the parties' addresses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté daté du 14 avril 2024 par lequel le préfet de police a abrogé le visa de court séjour de l'intéressé, valide du 2 avril 2024 au 1er avril 2025 et l'autorisant à séjourner pour quatre-vingt-dix jours ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Fait à Paris, le 26 juillet 2024.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 248804/12/3