Legislator Jurisprudence & Législation
2408803 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Appeal Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2408803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a prefectural decision from May 23, 2023, which refused a residence permit and ordered the petitioner to leave the territory, alongside a request for legal aid and costs. The court dismissed the petition through an ordinance because the filing on June 11, 2024, was manifestly inadmissible as it was filed after the thirty-day deadline for appealing such administrative acts, a deadline that was not interrupted by a prior, unsuccessful appeal lodged with a different administrative court regarding the same decision. Consequently, the request for provisional legal aid and payment of costs by the State were also rejected.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée; Refusal of Residence Permit Appeal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the petition through an ordinance because the filing on June 11, 2024, was manifestly inadmissible as it was filed after the thirty-day deadline for appealing such administrative acts, a deadline that was not interrupted by a prior, unsuccessful appeal lodged with a different administrative court regarding the same decision. Consequently, the request for provisional legal aid and payment of costs by the State were also rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire contrôle juridictionnel moment du dépôt qualité pour recourir contre permis retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

This is the operative part of the decision (rejection of the request).

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 5) as the basis for rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility.

article R. 351-4 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 5) as the basis for rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Zambo Mveng, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".

2. Mme A épouse B disposait, pour saisir le juge d'un recours contentieux dirigé contre l'arrêté du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai, du délai de trente jours prévu par les dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelé au premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à Mme A épouse B au plus tard le 14 juin 2013, date à laquelle elle avait saisi le tribunal administratif de Lille d'un recours tendant à son annulation, recours que ce tribunal a rejeté par la décision n° 2305318 du 23 janvier 2024 que produit Mme A épouse B. L'introduction de ce premier recours contentieux tendant à l'annulation de cet arrêté n'a pas interrompu le délai du recours contentieux contre cet acte. Il en résulte que la présente requête, enregistrée le 11 juin 2024, après l'échéance de ce délai de trente jours, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.

3. La requête étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Fait à Nantes, le 21 juin 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,