CNAPS Agent Card Application Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the decision by the director of the national council for private security activities (CNAPS) rejecting their application for a professional private security agent card and requested the CNAPS to re-examine the application, along with associated legal costs. Following the filing of the initial request, the applicant formally withdrew their entire claim by a subsequent memorandum. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record simple withdrawals, granted the application to record the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; CNAPS Agent Card Application Withdrawal: Following the filing of the initial request, the applicant formally withdrew their entire claim by a subsequent memorandum. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record simple withdrawals, granted the application to record the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the president of the judgment panel to record a withdrawal of the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2024 et 11 janvier 2025, M. A B, représenté par Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. B indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. B a déclaré s'en désister. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 24 février 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La république mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.