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2408801 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal (Unemployment Certificate Dispute)

Numéro de cause 2408801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the accuracy of information on an unemployment certificate following a fixed-term contract, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because it failed to include any formal conclusion, was not directed against a specific administrative decision reviewable by the administrative judge, and lacked the necessary supporting documents, justifying dismissal under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Administrative Tribunal (Unemployment Certificate Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif chômage organe de l'assurance-chômage demandes de renseignements conclusion du contrat bénéficiaire d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the claim based on the preceding reasoning.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. A B expose au tribunal que les mentions indiquées sur l'attestation Unedic remplie à la suite de son dernier contrat à durée déterminée, sont erronées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " et aux termes de l'article R.412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "

3. La requête de M. B, qui se borne à faire état d'un désaccord quant à une mention figurant sur une attestation remplie par l'Unedic au titre de contrats de travail qui l'auraient lié à un établissement hospitalier non précisé, ne contient aucune conclusion et n'est dirigée contre aucune décision administrative relevant de la compétence du juge administratif. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Lille, le 13 mars 2025.

Le président,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2408801