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2408801 Généré par l'IA

Judicial Review of Administrative Inaction on Planning Certificate

Numéro de cause 2408801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought judicial review compelling an administrative body to re-examine their application for an urban planning certificate, filed six months prior, but the administrative tribunal dismissed the request as inadmissible because, absent specific statutory provisions, the court lacks the authority to issue injunctions to the administration requiring reconsideration of a pending file, which does not fall under the grounds for mandatory judicial intervention, such as those outlined in the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Administrative Inaction on Planning Certificate: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité motif de révision motifs légaux urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this provision to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

The court cites this article to explain why it cannot grant the applicants' request for the administration to re-examine the certificate application, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. et Mme A et C B demandent au tribunal de réexaminer leur demande de certificat d'urbanisme déposée le 6 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. et Mme B tendant à ce que le tribunal réexamine sa demande de certificat d'urbanisme, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,