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2408801 Généré par l'IA

Suspension of Removal Request Rendered Moot by Cancellation of Removal Order

Numéro de cause 2408801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend their imminent removal from the territory, arguing that the impending enforcement interfered with their fundamental rights, particularly after becoming the father of a French child, which constituted a serious and apparently unlawful violation of rights to private and family life. However, the administrative court ruled there was no longer a need to rule on the suspension request because the administrative authority had subsequently canceled the implementation of the removal procedure, rendering the initial request moot, and consequently dismissed the related claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Removal Request Rendered Moot by Cancellation of Removal Order: However, the administrative court ruled there was no longer a need to rule on the suspension request because the administrative authority had subsequently canceled the implementation of the removal procedure, rendering the initial request moot, and consequently dismissed the related claims for costs.

Mots-clés

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droit d'enlèvement frais administratifs autorisation d'exécution suspension du droit de visite retrait de la requête contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

This article addresses the decision not to rule on the claimant's application for suspension based on the cited provision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the order regarding the rejection of the request for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the order regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la mesure de mise à exécution, le 18 juin 2024 à 08h25 (routing), de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français, et d'enjoindre au préfet de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai. A défaut, d'enjoindre au préfet de rendre une nouvelle décision dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : il fait l'objet d'un routing pour le 18 juin prochain alors que, depuis la date de l'arrêté portant OQTF du 6 octobre 2022, sa situation personnelle et précisément familiale a considérablement évolué, en ce qu'il est désormais père d'un enfant français, né le 5 janvier 2024.

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'aller et de venir et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées s'agissant des frais exposés non compris dans les dépens.

Il fait valoir qu'il a procédé à l'annulation de la mise en œuvre de la procédure d'éloignement engagée à l'encontre de M. B A, motif pris du non-respect par ce dernier de ses obligations de pointage.

M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 14 juin 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 17 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'annulation de la mise en œuvre de la procédure d'éloignement engagée à l'encontre de M. B A, Cette décision rend sans objet les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ce qui n'est pas contesté par ce dernier. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Me Guérin.

Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 17 juin 2024.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,