Legislator Jurisprudence & Législation
2408799 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2408799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an administrative order renewing their residence assignment in a specific commune, citing various grounds including procedural irregularities, insufficient motivation, error of law, and violation of fundamental rights. The administrative court determined that since the administrative authority had subsequently withdrawn the contested renewal order via a new decision before the hearing, the requests for annulment and injunction became moot, resulting in an order to dismiss the proceedings on the merits because there was no longer a subject matter to rule upon, and the request for ancillary damages was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 776-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-15, al. 3, du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal: The administrative court determined that since the administrative authority had subsequently withdrawn the contested renewal order via a new decision before the hearing, the requests for annulment and injunction became moot, resulting in an order to dismiss the proceedings on the merits because there was no longer a subject matter to rule upon, and the request for ancillary damages was also rejected.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour procédure en annulation assignation du lieu de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15, al. 3, du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for the order to declare that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for rejecting the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Guerin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024, notifié le même jour à 11h30, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire, prononcée le 23 avril 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que que le délai de recours ne lui était pas opposable à défaut de notification de l'arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 141-3 et R. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté et les informations communiquées n'ont pas été traduits par un interprète figurant sur la liste établie par le procureur de la République ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière pour ce faire ;

- il est insuffsamment motivé ;

- il procède d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prive de base légale la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a été procédé au retrait de la décision attaquée le 18 juin 2024.

Par une décision du 12 juin 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. () ". Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ". Et aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 18 juin 2024, retiré son arrêté du 5 juin 2024, renouvelant l'assignation à résidence de M. A sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire et prononcée le 23 avril 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées pour M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guerin.

Fait à Nantes, le 20 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J. DANET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,