Prefect Compliance with Residence Permit Order Voids Imposed Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the prefect to issue a provisional residence permit and re-examine an administrative decision concerning an individual's request for a residence permit within specific deadlines, the court had imposed a daily fine if the order was not executed within one month. The prefect subsequently filed documentation confirming full compliance with the prior judgment before the deadline for executing the decision, leading the court to rule that since the original administrative obligation had been entirely fulfilled, there was no need to proceed with the liquidation of the imposed fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance with Residence Permit Order Voids Imposed Fine: The prefect subsequently filed documentation confirming full compliance with the prior judgment before the deadline for executing the decision, leading the court to rule that since the original administrative obligation had been entirely fulfilled, there was no need to proceed with the liquidation of the imposed fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This provision authorizes the president of the chamber to rule by order, which is the nature of the final decision in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2408796 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 2309950 du tribunal du 28 juin 2024. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut à l'entière exécution du jugement précité du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par le jugement visé ci-dessus du 28 juin 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Rhône avait rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et avait fixé le pays de renvoi, a enjoint à la préfète de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B, dans un délai de quinze jours, et de procéder au réexamen de sa situation, en vue de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. La préfète du Rhône a pris une nouvelle décision sur la situation de Mme B dans le délai d'un mois fixé par le jugement visé ci-dessus du 13 janvier 2025. Le jugement du 24 juin 2024 ayant ainsi été entièrement exécuté, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 27 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,