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2408795 Généré par l'IA

Prefectural Order Maintaining Psychiatric Care Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2408795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review before the administrative tribunal challenging a prefectural order maintaining psychiatric care; however, the court dismissed the application because, pursuant to the Public Health Code, challenges to compulsory psychiatric hospitalization measures fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 3216-1 du code de la santé publique; Prefectural Order Maintaining Psychiatric Care Jurisdiction Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel protection de la santé internement psychiatrique expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the request because the court lacks jurisdiction.

Article L. 3216-1 du code de la santé publique

This provision establishes the exclusive jurisdiction of the judicial judge for challenging psychiatric care measures, justifying the rejection based on incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to dismiss requests manifestly outside the administrative jurisdiction by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal l'arrêté du préfet de l'Isère n°SPSC38/2024-1211 portant maintien d'une mesure en soins psychiatriques.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, les mesures d'hospitalisation sous contrainte en soins psychiatriques ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 19 novembre 2024.

La présidente de la 5ième chambre,

A. BEDELET

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.