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2408795 Généré par l'IA

Failure to Prosecute Immigration Petition After Release from Detention

Numéro de cause 2408795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of an administrative order fixing their country of return and requested an order compelling the prefecture to issue a temporary residence permit, following an administrative detention order which was subsequently terminated by a higher court decision dated after the initial filing. The administrative tribunal determined that since the applicant was released from detention and subsequently failed to notify the court of his current address or indicate his intent to pursue the matter, despite the obligation to keep the court informed of his whereabouts, and no lawyer had officially entered an appearance on his behalf, there was no longer a basis to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Prosecute Immigration Petition After Release from Detention: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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mise en liberté autorisations de séjour intention de retour demande d'asile tardive suspension de la naturalisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2024, MBim A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

-

N°2408795

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 21 août 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la Cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 17 septembre 2024.

Le premier vice-président, Signé :

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, Le greffier,