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2408792 Généré par l'IA

Urgent Order Compelling Prefecture to Register Residence Permit Application and Issue Work Authorization

Numéro de cause 2408792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent judicial order compelling the prefect to immediately register a request for a "private and family life" residence permit and issue a receipt authorizing work, arguing that the administrative inaction constituted a grave and manifestly unlawful violation of the right to work due to the expiration of her previous permit and resulting professional precariousness, including the risk of job loss. The court granted the request, finding that the administration's failure to act constituted a serious and manifestly unlawful infringement on the applicant's right to work and private/family life, requiring an order for the prefect to convene the applicant to register the request and issue the receipt within three days, and ordered the State to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Urgent Order Compelling Prefecture to Register Residence Permit Application and Issue Work Authorization: The court granted the request, finding that the administration's failure to act constituted a serious and manifestly unlawful infringement on the applicant's right to work and private/family life, requiring an order for the prefect to convene the applicant to register the request and issue the receipt within three days, and ordered the State to pay a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer état requérant violation des charges d'autorisation expulsion préfectorale arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision is the legal basis invoked by the applicant for the summary relief sought, which the court ultimately granted in Article 1.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum of money to the applicant.
article L 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, elle est dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision is the legal basis invoked by the applicant for the summary relief sought, which the court ultimately granted in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum of money to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de la convoquer sans délai pour enregistrer une demande de titre de séjour portant mention " vie privée familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de lui remettre sans délai un récépissé constatant le dépôt de sa demande et l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que dans le cas d'un renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence est en principe présumée, qu'elle est dans l'impossibilité de répondre à des offres d'emploi du fait de l'expiration de son dernier titre de séjour, qu'elle risque de perdre son emploi au sein de l'Orchestre des lauréats du conservatoire national de Paris, que l'irrégularité de sa situation l'empêche de bénéficier du statut d'intermittent du spectacle, qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ;

- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au travail

La présente requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 juin 2024 qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966

- la charte sociale européenne révisée du 3 avril 1996

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000

- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 à 15h00, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :

- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;

- les observations de Me Peiffer-Devonec, représentant Mme B ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Il résulte de l'instruction que du fait de sa situation irrégulière en l'absence de titre de séjour et de récépissé portant une mention l'autorisant à travailler, Mme B se trouve dans une situation professionnelle précaire. En effet, elle risque de perdre son emploi et se trouve dans l'impossibilité d'accepter les propositions de contrat qui lui sont faites. En outre, elle est dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La carence de l'administration porte ainsi au droit au travail et à la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte grave et manifestement illégale à laquelle il est urgent de remédier.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B pour enregistrer sa demande de titre de séjour portant mention " vie privée familiale " dans un délai de quarante-huit heures et de lui remettre à cette occasion un récépissé constatant le dépôt de sa demande et l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B pour enregistrer sa demande de titre de séjour portant mention " vie privée familiale " dans un délai de trois jours et de lui remettre à cette occasion un récépissé constatant le dépôt de sa demande et l'autorisant à travailler.

Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 11 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.