Algerian Residency Permit Refusal Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal of a residence permit and compel the prefect to issue an Algerian residency certificate, along with payment of legal costs. However, subsequent to the filing of the request, the petitioner was issued the requested certificate, rendering the primary claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions pursuant to the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for legal expenses incurred under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Algerian Residency Permit Refusal Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance: However, subsequent to the filing of the request, the petitioner was issued the requested certificate, rendering the primary claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions pursuant to the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for legal expenses incurred under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the chamber to rule by order that there is no need to rule on the annulment conclusions due to the subsequent issuance of the requested document (Article R. 222-1, 3°).
Cited in the order to mandate the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. B fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'un certificat de résidence algérien a été délivré à M. B postérieurement à l'enregistrement de la requête. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,