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2408790 Généré par l'IA

Request for Suspension of Driving License Suspension Rejected

Numéro de cause 2408790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend a twelve-month administrative suspension of their driving license, imposed by the prefect following a traffic accident causing injury, and to compel its immediate return, arguing the decision was insufficiently motivated due to missing details regarding license restitution procedures, lack of mention of the retention notice, failure to inform about point deductions, and alleging a manifest error of judgment given the professional impact and isolated nature of the alleged offense. The court summarily rejected the request, determining that the alleged grounds for annulment, concerning procedural notification details and the proportionality of the penalty concerning professional and personal consequences, did not raise a serious doubt as to the legality of the suspension, thereby justifying dismissal under the relevant expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Driving License Suspension Rejected: The court summarily rejected the request, determining that the alleged grounds for annulment, concerning procedural notification details and the proportionality of the penalty concerning professional and personal consequences, did not raise a serious doubt as to the legality of the suspension, thereby justifying dismissal under the relevant expedited procedure.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire accident de la circulation licenciement administratif délai de suspension notification de la décision décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the alleged grounds for nullity did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial prayer for relief concerning costs, although the final orders did not explicitly rule on costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Orta, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2408789 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel () ".

3. Les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée dès lors que l'avis de rétention de son permis de conduire ne mentionne pas le service auquel le conducteur devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire, que la décision ne fait pas mention de l'avis de rétention, que M. B n'a pas été informé du nombre de points retirés et de l'existence d'un traitement automatisé des points du permis de conduire, et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle et dès lors que l'infraction présente un caractère isolé ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,