Minor's Family Reunification Visa Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an implicit rejection of a long-stay family reunification visa application for a minor, initially refused by French consular authorities, was dismissed because the condition of urgency required under administrative justice code was not met. The court found that a nearly eleven-month delay in filing the suspension request, despite the applicant's claims of imminent risk to the child from the biological father, demonstrated a lack of diligence, rendering the situation insufficiently grave and immediate to justify suspension without awaiting the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Minor's Family Reunification Visa Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court found that a nearly eleven-month delay in filing the suspension request, despite the applicant's claims of imminent risk to the child from the biological father, demonstrated a lack of diligence, rendering the situation insufficiently grave and immediate to justify suspension without awaiting the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal basis for suspending an administrative decision, which the court found was not met in this case.
This article allowed the judge to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This article relates to the power to award costs in administrative litigation, cited in the applicant's request regarding costs.
This article, related to legal aid costs, was cited in the applicant's request regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune C D, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer au jeune C D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune C D, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est maintenue séparée de son enfant depuis le mois de septembre 2020 ; le père biologique de cet enfant, issu d'un viol, est réapparu et menace de l'enlever ; ce risque a contraint les personnes prenant en charge le jeune C à le déscolariser ; elle attendait la suite donnée à sa demande d'aide juridictionnelle mais ne peut désormais plus attendre l'intervention d'un jugement au fond compte tenu des menaces pesant sur son fils ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. La requérante, ressortissante guinéenne bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, invoque, au titre de l'urgence, la durée de la séparation d'avec le jeune demandeur de visa, qu'elle présente comme son fils, et les risques pesant sur celui-ci, dès lors que son père biologique menace de l'enlever. Toutefois, il est constant que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est née le 25 juillet 2023. Si la requérante soutient avoir attendu la suite donnée à sa demande d'aide juridictionnelle, avant de saisir le juge du fond et le juge du référé-suspension, cette circonstance paraît insuffisante à justifier de l'observation d'un délai de près de 11 mois pour introduire la présente demande. Un tel manque de diligence est de nature à dénuer celle-ci de caractère urgent. Par ailleurs, si la requérante invoque les risques pesant sur le jeune demandeur de visa, ceux-ci ne peuvent être regardés comme établis par les deux attestations produites, rédigées en des termes peu circonstanciés. De plus, la réalité de ce risque paraît contredite par le délai observé par la requérante pour saisir le juge du référé-suspension, cette prétendue menace d'enlèvement perdurant depuis le mois de février 2024, soit depuis plus de trois mois, à la date de la présente ordonnance. Par suite, au regard de ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 24 juin 2024.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408790