Withdrawal of Main Action Following Denial of Suspension of Driving License Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the rejection of a request for the suspension of a prefectural decision suspending a driving license for twelve months, based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the contested decision, the applicant failed to confirm the maintenance of their primary annulment request within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court, invoking provisions allowing the president to take note of withdrawals and deeming the applicant to have withdrawn due to non-confirmation after the summary judgment denial, ruled by officially noting the withdrawal of the main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B, Article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Main Action Following Denial of Suspension of Driving License Revocation: Consequently, the court, invoking provisions allowing the president to take note of withdrawals and deeming the applicant to have withdrawn due to non-confirmation after the summary judgment denial, ruled by officially noting the withdrawal of the main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the deemed withdrawal of the application.
This provision authorizes the president of the judgment panel to grant an acknowledgment of withdrawal by order.
This provision establishes that failure to maintain the main request after the denial of a suspension request on the basis of insufficient serious doubt implies a deemed withdrawal.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2408790 du 4 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une requête enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2408790, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Par une ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 9 septembre 2024 à M. B qui n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et qui doit, dès lors, être réputé s'être désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,