Jurisdictional Incompetence in Violence Complaint Against Detention Guards
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking to lodge a complaint with the Administrative Tribunal against detention center guards for alleged physical and psychological violence. The court reasoned that under the Code of Criminal Procedure, the public prosecutor is responsible for receiving and deciding on the follow-up to such complaints, meaning allegations of violence by detention agents fall within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Consequently, the court rejected the request as being manifestly brought before an incompetent order of jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale; Jurisdictional Incompetence in Violence Complaint Against Detention Guards: The court reasoned that under the Code of Criminal Procedure, the public prosecutor is responsible for receiving and deciding on the follow-up to such complaints, meaning allegations of violence by detention agents fall within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Consequently, the court rejected the request as being manifestly brought before an incompetent order of jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. A B entend déposer plainte à l'encontre de plusieurs surveillants du centre de détention de Beauvais pour des faits de violences physiques et psychologiques dont il indique avoir été victime.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
3. Il ressort des termes de la requête de M. B que ce dernier entend déposer plainte pour des faits de violences physiques et psychologiques dont il indique avoir été victime de la part d'agents pénitentiaires du centre de détention de Beauvais. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Cette requête doit ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 10 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,