Dismissal for Procedural Defect in Suspension Request Against Council Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the departmental council's decision rejecting their application for a major youth contract, requesting immediate orders for housing, food, and educational support under the threat of daily fines, arguing urgency due to imminent majority and lack of resources, alongside serious doubts regarding the decision's legality based on factual error and manifest error of assessment concerning their rights to education and health protection. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the principal application for annulment to the referral request, as required by procedural rules governing applications for suspension based on administrative justice code provisions, thereby rejecting all related ancillary claims including injunctions and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Dismissal for Procedural Defect in Suspension Request Against Council Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the principal application for annulment to the referral request, as required by procedural rules governing applications for suspension based on administrative justice code provisions, thereby rejecting all related ancillary claims including injunctions and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, but does not cite the specific legal basis for the rejection in this article.
The court applies the simplified rejection procedure based on this article because the request is manifestly inadmissible.
This article is cited in the dispositive in relation to costs, although the request for costs was rejected along with the main claim.
This law regarding legal aid costs is cited in the dispositive, although the related claim for costs was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d'hébergement comportant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine et Marne de mettre en place à son bénéfice une prise en charge éducative lui permettant d'accéder à un emploi ou une formation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis en application des dispositions de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il va être majeur très prochainement et se retrouver sans hébergement et sans formation, alors qu'il est sans ressource et que le contrat jeune majeur est une obligation ;
2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :
- la décision est entachée d'erreur de fait et sans que sa situation ait été prise en compte ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et méconnaît ainsi le droit à l'éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le numéro 2408542 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité malienne, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 25 juin 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur. Il demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
4. Si M. C présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions afin de suspension de la décision du 25 juin 2024, il ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'il a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Desenlis et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière