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2408783 Généré par l'IA

Requester Fails to File Prerequisite Annulment Action for Emergency Relief Against Contract Rejection

Numéro de cause 2408783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the rejection of her "jeune majeur" contract application by the departmental council president, demanding immediate accommodation, food provision, and educational support, arguing urgency due to impending majority and lack of resources, and raising serious doubt about the legality of the decision due to alleged manifest error of assessment. The Administrative Judge dismissed the request as inadmissible because the underlying action for annulment of the decision, a prerequisite for relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, had not been filed by the requester.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Requester Fails to File Prerequisite Annulment Action for Emergency Relief Against Contract Rejection: The Administrative Judge dismissed the request as inadmissible because the underlying action for annulment of the decision, a prerequisite for relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, had not been filed by the requester.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif erreur administrative défaut d'urgence contestation de la radiation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without a full hearing because the request was manifestly ill-founded (as the preliminary condition of having filed an annulment request was not met).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the substantive legal basis under which the applicant sought suspension, although the related request was rejected on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d'hébergement comportant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine et Marne de mettre en place à son bénéfice une prise en charge éducative lui permettant d'accéder à un emploi ou une formation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis en application des dispositions de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

1°) la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle va être majeure très prochainement et se retrouver sans hébergement et sans formation, alors qu'elle est sans ressource ;

2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;

- la décision est entachée d'erreur de fait et sa situation n'a pas été prise en compte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas saisi la juridiction d'une requête tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution. Il en résulte que la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais irrépétibles.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 23 juillet 2024.

La juge des référés,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière