Application for Suspension of Driving License Invalidation Rejected Due to Lack of Serious Doubt and Pending Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the invalidation of her driving license, arguing urgency due to pregnancy, isolated residence necessitating driving for medical appointments and family visits, and asserting a serious doubt as to legality because the infractions leading to point loss were allegedly committed by her spouse. The court rejected the request, ruling that the primary defense—disputing the attribution of the traffic offenses—is a matter for the criminal courts and thus does not create a serious doubt regarding the administrative legality of the license invalidation decision, and furthermore, the request for suspension was inadmissible because the litigant had not yet filed a main action seeking the annulment of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Driving License Invalidation Rejected Due to Lack of Serious Doubt and Pending Main Action: The court rejected the request, ruling that the primary defense—disputing the attribution of the traffic offenses—is a matter for the criminal courts and thus does not create a serious doubt regarding the administrative legality of the license invalidation decision, and furthermore, the request for suspension was inadmissible because the litigant had not yet filed a main action seeking the annulment of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing.
Cited in the applicant's request as the basis for the suspension sought, though ultimately rejected based on Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire ;
2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ; étant enceinte et domiciliée dans une petite ville isolée, il lui est indispensable de détenir le permis de conduire afin de se rendre à ses rendez-vous médicaux, effectuer les trajets de la vie courante et rendre visite à son conjoint, incarcéré ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les infractions ayant donné lieu au retrait de la totalité des points de son permis de conduire ont été commises par son conjoint.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'une part, pour contester la légalité de la décision constatant l'invalidité de son permis de conduire, Mme A soutient qu'elle n'a pas commis les infractions ayant donné lieu au retrait de la totalité des points affectés à son titre de conduite. Un tel grief tenant à l'imputabilité de ces infractions ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif, son examen relevant du juge pénal. Par suite, le moyen invoqué par Mme A, tels qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. D'autre part, Mme A ne justifie pas avoir formé une requête aux fins d'annulation de la décision contestée. Par suite, sa présente demande de suspension est irrecevable.
4. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 24 juin 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240878