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2408779 Généré par l'IA

Rejection of Injunction Due to Territorial Incompetence in Pension Dispute

Numéro de cause 2408779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction to suspend a state pension title and compel its revision before a specific date, arguing against the administrative act. The court, applying the relevant articles concerning jurisdiction for pension disputes, determined that the competent administrative tribunal is the one within whose district the pension payment is assigned, which in this case was located in the jurisdiction of the Tribunal Administratif d'Orléans, not Nantes. Therefore, based on the finding of territorial incompetence, the court rejected the petitioner's request via an order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 522-8-1 du même code; Rejection of Injunction Due to Territorial Incompetence in Pension Dispute: The court, applying the relevant articles concerning jurisdiction for pension disputes, determined that the competent administrative tribunal is the one within whose district the pension payment is assigned, which in this case was located in the jurisdiction of the Tribunal Administratif d'Orléans, not Nantes. Therefore, based on the finding of territorial incompetence, the court rejected the petitioner's request via an order.

Mots-clés

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révision de la rente compétence territoriale état requérant état d'urgence contentieux de sécurité sociale ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Art. R. 522-8-1 du même code

Used to reject the request because the court declared itself incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 juin 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du titre de pension B 24 115387 M émis le 27 mai 2024 par le service de retraites de l'Etat ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réviser ce titre avant le 1er juillet 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le numéro 2408845 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du titre de pension B 24 115387 M émis le 27 mai 2024 par le service de retraites de l'Etat.

2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ".

4. Il ressort des termes du titre de pension contesté que le lieu d'assignation du paiement de la pension de M. A B est le centre de gestion des retraites de Tours, situé dans le département d'Indre-et-Loire. Le tribunal administratif d'Orléans, dans le ressort duquel se trouve ce département, est, dès lors, territorialement compétent pour connaître du litige, ainsi, d'ailleurs, que le précise ledit titre de pension. Dans ces conditions, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article R522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 19 juin 2024 .

La juge des référés,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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