Visa Suspension Denied in Family Reunification Case Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court consolidated three requests for the summary suspension of decisions by the visa appeals commission that upheld the refusal of long-stay family reunification visas by consular authorities, sought by an adult child and his mother/sister, arguing serious and immediate urgency due to the separation and the serious illness of their father/husband requiring their care. The court rejected the requests for suspension, injunction, and costs, ruling that despite the submitted medical certificate stating the necessity of their presence as caregivers, the applicants failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to their situation to satisfy the urgency criterion required under administrative law for suspending the visa refusal pending the final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Suspension Denied in Family Reunification Case Due to Lack of Urgency: The court rejected the requests for suspension, injunction, and costs, ruling that despite the submitted medical certificate stating the necessity of their presence as caregivers, the applicants failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to their situation to satisfy the urgency criterion required under administrative law for suspending the visa refusal pending the final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the procedure for rejecting the requests for suspension and related claims.
This is the primary legal basis defining the conditions (urgency and serious doubt on legality) required for suspending an administrative decision, which the court found not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2408774 le 11 juin 2024, M. B E, représenté par la société d'avocats Itra consulting, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer sans délai le visa sollicité " ; à défaut un document provisoire autorisant son entrée en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard :
* de la séparation des membres de la famille ;
* de la pathologie dont son père est atteint, qui requiert la présence de sa famille à ses côtés.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle souffre d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'un défaut de base légale ;
* elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une deuxième requête enregistrée sous le numéro 2408769 le 11 juin 2024, M. C F, représenté par la société d'avocats Itra consulting, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer sans délai le visa sollicité " ; à défaut un document provisoire autorisant son entrée en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il développe les mêmes moyens que sous le numéro précédent.
III. Par une troisième requête enregistrée sous le numéro 2408775 le 11 juin 2024, Mme A D, représentée par la société d'avocats Itra consulting, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer sans délai le visa sollicité " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que sous le numéro précédent.
Vu :
- les pièces des dossiers ;
- les requêtes en annulation.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes N° 2408769, 2408774, 2408775 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de leur délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial afin de rejoindre celui qu'ils présentent comme leur époux et père, Mme A D, M. B E et M. C F, ressortissants camerounais nés respectivement les 2 juin 1968, 1er juin 2001 et 29 août 2004, font valoir qu'ils vivent loin de celui-ci, lequel bénéficie d'un titre de séjour en France. Alors que, dans son ordonnance n° 2408218, 2408219 et 2408223 du 10 juin 2024, le juge des référés avait rejeté de précédentes requêtes selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en considérant qu'aucun élément n'était versé à l'instance de nature à caractériser l'urgence alléguée, en l'absence de tout élément sur les conditions de vie des intéressés, tous majeurs, les requérants mettent désormais en exergue la pathologie dont leur époux et père est atteint. Toutefois, en se bornant à verser à l'instance un unique certificat médical rédigé le 5 juin 2024, à la demande du patient, par un praticien constatant qu'" il est indispensable que ce dernier bénéficie de la présence de tiers aidants, à savoir son épouse et ses enfants ", les requérants ne démontrent nullement l'urgence qu'il y aurait pour eux de se rendre, ainsi qu'ils l'allèguent, " à son chevet ". Dans ces conditions, en dépit des affres de la séparation entre les membres d'une famille, il n'est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2408769, 2408774, 2408775 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B E et à M. C F.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2408769, 2408774, 2408775