Prefect Ordered to Provide Emergency Housing Under Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order compelling the prefect of the department to offer the petitioner suitable emergency rehousing, as the local mediation commission had declared the petitioner priority homeless on February 7, 2024, and the statutory deadline for a housing proposal had expired without any offer being made. Given the manifest need for action, the court ordered the prefect to provide an effective housing offer meeting the petitioner's needs and capacity, accompanied by a penalty of 500 euros per month, payable to the national housing support fund, commencing May 1, 2025, until the obligation is finally satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Prefect Ordered to Provide Emergency Housing Under Penalty: Given the manifest need for action, the court ordered the prefect to provide an effective housing offer meeting the petitioner's needs and capacity, accompanied by a penalty of 500 euros per month, payable to the national housing support fund, commencing May 1, 2025, until the obligation is finally satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly enforces the housing injunction and sets the penalty (astreinte) based on the cited legal provisions.
This provision is the main legal basis cited in the order for granting the housing injunction and setting the penalty (astreinte).
This article specifies the procedure for payment and final liquidation of the penalty, referring back to the main injunction in Article 1.
This article details the notification procedures for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient que :
- sa demande de relogement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne le 7 février 2024 ;
- il n'a reçu aucune proposition de relogement depuis cette décision.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 7 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
2. Lors de sa séance du 7 février 2024, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être relogé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T3-T4. Le délai de six mois imparti à la préfète de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement à l'intéressé est expiré, sans qu'un logement du type de celui auquel il a droit ne lui ait été proposé. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation du requérant. Par suite, il convient d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l'astreinte :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte d'un montant de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er mai 2025, premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour la préfète de l'Essonne de justifier de ce que M. B aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er mai 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.