Family Allowance Overpayment Recovery Enforcement Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals opposed an administrative enforcement order for the recovery of an overpayment of a year-end bonus from a family allowance fund, but the court dismissed their request as manifestly inadmissible because they failed to comply with a formal request to regularize their filing by providing the contested decision or proof of administrative submission within the allotted time frame, as stipulated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Recovery Enforcement Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicants' request.
This article orders the notification of the administrative decision.
The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B et Mme A C forment opposition à la contrainte émise le 21 mai 2024 par la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine leur demandant le remboursement d'un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 pour un montant de 541,96 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par une demande de régularisation au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 juin 2024, le greffe du tribunal a invité M. C à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. et Mme C est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C.
Fait à Cergy, le 29 août 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.