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2408770 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Implicit Rejection Suit Dismissed for Lack of Underlying Application

Numéro de cause 2408770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an alleged implicit rejection of a residence permit renewal application by the prefect, compelling the prefect to schedule an appointment, re-examine the request, and issue a receipt, arguing an implicit rejection occurred on a specified date. The court rejected the application outright, ruling it manifestly inadmissible because the litigant had not actually submitted any request for a residence permit, meaning no decision, implicit or otherwise, could have been rendered regarding a renewal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Implicit Rejection Suit Dismissed for Lack of Underlying Application: The court rejected the application outright, ruling it manifestly inadmissible because the litigant had not actually submitted any request for a residence permit, meaning no decision, implicit or otherwise, could have been rendered regarding a renewal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement autorisation provisoire qualité pour recourir contre permis résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure provided for in this article because the request was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 27 mars 2024 prise par le préfet des Hauts-de-Seine ;

2°) de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement, de réexaminer sa demande et lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 10 mai 2024 sous le n° 2406780 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a déposé aucune demande de titre de séjour. Dans ces conditions aucune décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour n'a pu intervenir. Par suite, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy le 9 juillet 2024

.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.