Applicant Submits Supplementary Documents Instead of Formal Appeal in Nationality Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision of March 29, 2024, by which the prefect of Seine-Saint-Denis dismissed their request for French nationality, but instead of seeking the annulment of that dismissal, the litigant submitted missing supporting documents for the nationality application to the court. The court reasoned that because the filing was not a formal appeal against the administrative decision but rather constituted an informal supplementary submission or a request for reconsideration (recours gracieux), it was manifestly inadmissible under Article R. 421-1 of the Administrative Justice Code, which requires jurisdiction to be seized by an appeal against a decision, and thus rejected the request summarily by ordinance pursuant to Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Submits Supplementary Documents Instead of Formal Appeal in Nationality Case: The court reasoned that because the filing was not a formal appeal against the administrative decision but rather constituted an informal supplementary submission or a request for reconsideration (recours gracieux), it was manifestly inadmissible under Article R. 421-1 of the Administrative Justice Code, which requires jurisdiction to be seized by an appeal against a decision, and thus rejected the request summarily by ordinance pursuant to Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request, forming the core of the final order.
The decision to reject the request via order is explicitly based on this article regarding the powers of the administrative judge's first vice-president to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2024, Mme A B conteste la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite à sa demande de nationalité française.
Vu les pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers
vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme B ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 29 mars 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des articles 37 et 40 du décret du 30 décembre 1993 mais transmet au tribunal les pièces manquantes relatives à l'instruction de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 2 juillet 2024.
Le premier vice-président,
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408770002/