Prefectural Departure Order Annulment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order from Vaucluse compelling immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban; although initially placed in administrative detention in Marseille where the request was filed, the individual was subsequently assigned to residence in Avignon by a judge's order. Based on the legal provisions stipulating that territorial jurisdiction is determined by the location of residence, detention, or assignment when a request is pending, the court determined that, for the proper administration of justice, the case file concerning the Vaucluse prefect's decision must be transmitted to the Administrative Tribunal of Nîmes, which has territorial jurisdiction over Avignon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Departure Order Annulment Jurisdiction Transfer: Based on the legal provisions stipulating that territorial jurisdiction is determined by the location of residence, detention, or assignment when a request is pending, the court determined that, for the proper administration of justice, the case file concerning the Vaucluse prefect's decision must be transmitted to the Administrative Tribunal of Nîmes, which has territorial jurisdiction over Avignon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the actual order to transmit the case file, which is the primary disposition of this ordinance.
This provision grants the designated magistrate the power to transmit the file to the competent jurisdiction by ordinance, justifying the action taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Allouch, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;(). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Nîmes : () Vaucluse ". L'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ". Enfin, aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en rétention administrative à Marseille par un arrêté du préfet de Vaucluse du 31 août 2024 et a fait l'objet par la même autorité d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Postérieurement à l'introduction du présent recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de Marseille a été informé de l'ordonnance du 4 septembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a assigné l'intéressé à résidence à Avignon pendant une durée de vingt-huit jours et jusqu'à son départ, en application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard aux modalités d'assignation à résidence et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer la requête dirigée contre l'arrêté en litige, par ailleurs pris par le préfet de Vaucluse, au tribunal administratif de Nîmes.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête n°2408769 au tribunal administratif de Nîmes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Vaucluse et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
Mme Houvet