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2408769 Généré par l'IA

Prefect Residency Permit Scheduling Refusal Appeal

Numéro de cause 2408769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order under administrative justice provisions to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residency permit and issue a receipt, arguing an urgent and manifestly illegal interference with their freedom of movement due to the inability to secure a meeting and prior periods of irregular status. The court rejected the request, finding that the cited facts, including the current validity of a document until September 2024, did not establish the extreme urgency required by the relevant statute for an emergency ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Residency Permit Scheduling Refusal Appeal: The court rejected the request, finding that the cited facts, including the current validity of a document until September 2024, did not establish the extreme urgency required by the relevant statute for an emergency ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination positions administratives autorisations de séjour retards de procédure ordre d'évacuation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on this article governing rejections without a full hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouvait en situation irrégulière du 7 février 2024 au 3 juin 2024, qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture, que sa situation est incertaine dès lors que son attestation de prolongation d'instruction n'est valable que jusqu'en septembre 2024, et qu'elle risque d'être éloignée du territoire si elle n'obtient pas de rendez-vous ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prendre les mesures sollicitées dans un délai de 48 heures, Mme B fait notamment valoir qu'elle a tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour depuis le 12 novembre 2023, qu'elle ne parvient pas à prendre de rendez-vous en préfecture afin de déposer son dossier, et qu'elle s'est trouvée en situation irrégulière entre le 7 février 2024 et le 3 juin 2024, faute de s'être vue remettre une attestation de prolongation d'instruction. Elle indique également qu'elle risque d'être éloignée du territoire si elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis avant la date d'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été remise le 3 juin 2024. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation d'extrême urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors au demeurant que la dernière attestation de prolongation d'instruction qui a été remise à la requérante est valable jusqu'au 2 septembre 2024.

3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. TUKOV

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408769