Legislator Jurisprudence & Législation
2408768 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Childcare Leave Claim Upheld; Costs Awarded to Petitioner

Numéro de cause 2408768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing special childcare leave for a specific half-day and requested costs under Article L.761-1 of the Administrative Justice Code, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the main proceeding while maintaining the claim for costs. The court, applying Article R.222-1 of the Administrative Justice Code which permits a ruling by ordinance on requests presenting no further issues beyond costs, accepted the petitioner's withdrawal from the main case and ordered the respondent authority to pay the petitioner €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Childcare Leave Claim Upheld; Costs Awarded to Petitioner: The court, applying Article R.222-1 of the Administrative Justice Code which permits a ruling by ordinance on requests presenting no further issues beyond costs, accepted the petitioner's withdrawal from the main case and ordered the respondent authority to pay the petitioner €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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congé spécial allocation pour frais de garde retrait de la requête frais administratifs congé parental déduction des contributions d'entretien d'enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

Used by the President to issue an order acknowledging the withdrawal from the proceedings.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the payment of legal costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B, représenté par Me Laborie, demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 24 mai 2024 refusant l'octroi de l'autorisation spéciale d'absence " garde d'enfant " pour la demi-journée du 2 mai 2024, ensemble, la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 26 septembre ; de condamner Grenoble Alpes Métropole à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, Grenoble Alpes Métropole conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2025, M. B déclare se désister de l'instance et conclut au maintien de la demande de condamnation de Grenoble Alpes Métropole au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".

2. M. B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Grenoble Alpes Métropole à verser une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Grenoble Alpes Métropole est condamnée à verser une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Grenoble Alpes Métropole.

Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.

Le président de la 6ème chambre,

C. Vial Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.