Legislator Jurisprudence & Législation
2408768 Généré par l'IA

Judicial Review of Training Remuneration Repayment Demand Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2408768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review contesting a payment notice from a regional authority demanding repayment of €262.72 for an overpayment of professional training remuneration. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition sought the administrative action of a grace appeal against the payment notice, which is a matter outside the jurisdiction of the administrative judge, as such review would require the judge to substitute for the administration, contrary to the principles governing judicial review under the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Training Remuneration Repayment Demand Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition sought the administrative action of a grace appeal against the payment notice, which is a matter outside the jurisdiction of the administrative judge, as such review would require the judge to substitute for the administration, contrary to the principles governing judicial review under the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel administration de la justice action en paiement rémunération impayée indemnisation de l'erreur judiciaire plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the manifestly inadmissible nature of the request and its subsequent rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B conteste l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 13 août 2024 par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 262,72 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération en qualité de stagiaire de la formation professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort des termes mêmes de sa requête que M. B a entendu former un recours gracieux à l'encontre de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 13 août 2024 par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 262,72 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération en qualité de stagiaire de la formation professionnelle. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 10 septembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière