Refugee Family Reunification Visa Suspension Denial for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, granted refugee status in 2022, sought a summary judgment to suspend the rejection of family reunification visas for her two children by consular authorities and the subsequent appeal commission, arguing urgency due to the declining health of the children's caretaker grandmother and alleged risks of forced marriage or excision if the children returned to their village. The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting a significant delay in filing the visa applications after receiving refugee status, insufficient corroboration for the grandmother's severe health claims, and a lack of proof establishing immediate and severe risks to the children, as one still had a father who could potentially provide care, thus precluding suspension under the applicable administrative law article before a full hearing on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Refugee Family Reunification Visa Suspension Denial for Lack of Urgency: The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting a significant delay in filing the visa applications after receiving refugee status, insufficient corroboration for the grandmother's severe health claims, and a lack of proof establishing immediate and severe risks to the children, as one still had a father who could potentially provide care, thus precluding suspension under the applicable administrative law article before a full hearing on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive rejection of the request, citing no specific legal provision other than implicitly the grounds established in the reasoning (L. 521-1 and L. 522-3).
Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition required by Article L. 521-1 was not met.
Cited by the applicant as the primary legal basis for seeking suspension, although the court ultimately found the conditions (including urgency) unsatisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme C D en son nom et pour le compte de ses enfants A E et F B, représentés par Me Bazin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Bamako (Malin) du 27 novembre 2023 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants A E et F B ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Bamako, à titre principal de délivrer les visas demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille, la grand-mère des enfants qui les a actuellement en charge a vu son état de santé se dégrader récemment et ne plus s'en occuper alors que les enfants ne peuvent rentrer au village sans risque d'excision et de mariage forcé de la part de leur oncle ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est entrée en France et s'est vu reconnaître par la France le statut de réfugié le 9 février 2022. Un visa d'entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) pour les enfants A E et F B. Lesdites autorités ont refusé les demandes de visa pour les enfants par une décision du 27 novembre 2023. Par une décision du 20 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires précitées. Mme D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir la condition d'urgence, la requérante fait valoir la durée de la séparation familiale et l'impossibilité pour la grand-mère des enfants de poursuivre leur prise en charge ainsi que les risques d'excision et de mariage forcé si lesdits enfants devaient retourner dans le village familial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu le statut de réfugié depuis le 9 février 2022 alors que les dossiers de visa au titre de la réunification n'ont été enregistrés que le 6 avril 2023 sans que soit avancé une explication justifiant un tel délai. Par ailleurs, si l'attestation médicale émanant d'un médecin traitant de la polyclinique de Guindo, daté du 21 mai 2024 évoque une hypertension de grade 3 avec insuffisance rénale et anémie chronique de la grand-mère chargée des enfants, ce document n'est corroboré par aucune preuve de traitement médical, remettant ainsi en cause la gravité des pathologies constatées. Enfin s'il est fait état des risques encourus par les enfants, il ressort d'une part, du jugement de délégation parentale du tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako du 24 mai 2023 que l'enfant F B a encore son père biologique dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait, sinon prendre en charge, du moins protéger l'enfant, alors au demeurant que les risques à brève échéance d'excision et de mariage forcé évoqués ne sont nullement établis et d'autre part, du jugement de délégation d'autorité parentale de ce même tribunal du 17 avril 2024 que l'enfant A E est la nièce de la requérante laquelle vient de la prendre officiellement en charge depuis seulement deux mois. Ainsi la situation des intéressées, telle qu'elle résulte des pièces communiquées, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante comme des enfants justifiant l'intervention du juge des référés avant que le recours en annulation soit inscrit au rôle d'une audience. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Nantes, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408767