Legislator Jurisprudence & Législation
2408765 Généré par l'IA

Dispute Over Jurisdiction in Disability Benefit Allocation

Numéro de cause 2408765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment from the administrative court of decisions by the disability rights commission denying entitlement to the handicapped adult allowance and the disability compensation benefit. The court ruled that, based on statutory provisions which designate judicial courts for disputes concerning the allocation of the handicapped adult allowance and the disability compensation benefit, the matter manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, thus leading to the dismissal of the request as improperly filed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute Over Jurisdiction in Disability Benefit Allocation: The court ruled that, based on statutory provisions which designate judicial courts for disputes concerning the allocation of the handicapped adult allowance and the disability compensation benefit, the matter manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, thus leading to the dismissal of the request as improperly filed.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité objet du litige droit à l'indemnisation licenciement administratif prétention légale perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article L. 821-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ".

3. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A qui tendent à l'annulation des décisions du 9 août 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 6 mars 2025.

Le président du tribunal,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière.