CCAS Refusal of Domicile Certificate Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal social action center's (CCAS) decision refusing to issue a certificate of domicile, which is required for accessing social benefits and civil rights, but the court issued an order noting that no further ruling was necessary because, during the proceedings, the CCAS granted the requested domiciliation effective August 30, 2024; the court reasoned that in disputes concerning the right to domiciliation, the administrative judge must assess the current facts, and since the applicant was subsequently granted the domicile, the initial refusal no longer warranted judicial action under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; CCAS Refusal of Domicile Certificate Rendered Moot by Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring that there is no longer cause to rule on the application due to the subsequent granting of the requested domiciliation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2024 et 16 juillet 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 1er juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2024, par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Cergy lui a refusé la délivrance d'une attestation de domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le CCAS de Cergy conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir qu'il a délivré à M. B la domiciliation sollicitée valable à compter du 30 août 2024.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. () ". Aux termes de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et de la famille : " L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d'élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un refus d'élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation.
4. Par une décision du 30 août 2024, intervenue en cours d'instance, le président du CCAS de Cergy a fait droit à la demande de M. B de se voir accorder une domiciliation. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre communal d'action sociale de Cergy.
Fait à Cergy le 8 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.