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2408763 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied: Insufficient Proof of Urgent Need for Spouse of French National

Numéro de cause 2408763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a long-stay visa refusal for a spouse of a French national, based on the urgency created by the spouse's ongoing breast cancer treatment requiring the applicant's presence, was rejected because the documentation failed to sufficiently establish the requisite serious and immediate harm justifying an emergency ruling under administrative procedure law; specifically, the provided evidence did not confirm the continuation of treatment post-May 15, 2024, nor did it adequately prove the intensity of the marital relationship, leading the court to conclude the condition of urgency was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Visa Refusal Suspension Denied: Insufficient Proof of Urgent Need for Spouse of French National: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

Mots-clés

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visa conjoint procédure en cours empêchement au mariage preuve de l'apatridie demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article explicitly rejects the claimant's request, making it the primary dispositive order.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article to justify rejecting the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B C, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal, de lui délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : la décision a pour effet de l'empêcher de retrouver son épouse laquelle est atteinte d'un cancer du sein pour lequel elle a été opérée et suit une cure de radiothérapie et ne peut plus venir le retrouver nécessitant sa présence à ses côtés pour l'aider au quotidien ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 5 février 1992, a épousé, le 16 janvier 2022 à El Karimia (Algérie), Mme A ressortissante française née le 10 septembre 1963. L'acte de mariage a été transcrit dans les registres d'état civil français le 29 septembre 2023. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le sous directeur des visas a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée M. C soutient que son épouse est atteinte d'un cancer du sein pour lequel elle a été opérée et suit une cure de radiothérapie et qu'elle ne peut plus venir le retrouver, alors que son état nécessite sa présence à ses côtés pour l'aider au quotidien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont est atteinte l'épouse du requérant a été traitée par des séances Vmat jusqu'au 15 mai 2024 sans que soit justifié de poursuite de traitement depuis cette date ni que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettrait pas de voyager pour venir retrouver le requérant en Algérie. En outre, les quelques photos du mariage ou du couple mais non datées, l'extrait des appels téléphoniques entre les requérants et l'envoi d'un colis le 22 mai 2024 ne suffisent pas à établir la réalité comme l'intensité des liens entre le requérant et son épouse avant comme après le mariage. Ainsi la situation des intéressés, telle qu'elle résulte des pièces communiquées, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant comme de son épouse justifiant l'intervention du juge des référés avant que le recours en annulation soit inscrit au rôle d'une audience. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Scalbert.

Fait à Nantes, le 18 juin 2024.

Le juge des référés

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,