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2408762 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residence Permit Renewal Expedited Order Request; Case Dismissed

Numéro de cause 2408762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the prefect to rule on their residence permit renewal application, claiming urgency under administrative justice code provisions for safeguarding fundamental liberties, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of their request; the court, noting the withdrawal and the issuance of a temporary certificate extending the instruction period by the prefect, granted the withdrawal and dismissed the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Residence Permit Renewal Expedited Order Request; Case Dismissed: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la requête autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement mesure d'éloignement en droit des étrangers demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This is the primary operative order, accepting the withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de statuer rapidement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un mémoire du 14 septembre 2024, le préfet de l'Isère indique qu'il a délivré une attestation de prolongation de l'instruction valable jusqu'au 13 février 2025 et conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire du 14 septembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 15 novembre 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements.

2. Le désistement de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2024.

Le vice-président, juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.