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2408762 Généré par l'IA

CNAPS Authorization Refusal Upheld Due to Narcotic DUI Conviction

Numéro de cause 2408762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal seeking to annul the refusal by the national council for private security activities (CNAPS) director to grant prior authorization for security agent training, based on the applicant's conviction for driving under the influence of narcotics. The court found that the applicant's arguments, which centered on the negative professional consequences of the conviction and his subsequent remorse, were irrelevant to assessing the legality of the decision, which was predicated on the applicant's conduct being contrary to probity and incompatible with the duties of a private security agent as stipulated by the Interior Security Code, leading to the application of a rule allowing for the dismissal of requests based only on manifestly inoperative grounds after the appeal deadline had passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; CNAPS Authorization Refusal Upheld Due to Narcotic DUI Conviction: The court found that the applicant's arguments, which centered on the negative professional consequences of the conviction and his subsequent remorse, were irrelevant to assessing the legality of the decision, which was predicated on the applicant's conduct being contrary to probity and incompatible with the duties of a private security agent as stipulated by the Interior Security Code, leading to the application of a rule allowing for the dismissal of requests based only on manifestly inoperative grounds after the appeal deadline had passed.

Mots-clés

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conduite sans autorisation antécédents agent administratif licenciement administratif décision négative infraction grave à la ldp

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it contained only inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A conteste la décision n° PRE-S1-2024-08-12-A-00113616 du 12 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle requise pour l'exercice d'une activité d'agent de sécurité.

Il soutient que :

- la condamnation du 26 décembre 2023, inscrite à son casier judiciaire, dont il a fait l'objet pour des faits, commis à Bouc Bel Air le 5 décembre 2023, de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants lui porte préjudice, dès lors qu'il a perdu son emploi sous contrat de travail à durée indéterminée et n'a aucun avenir professionnel dans la fonction publique ou le secteur privé ;

- il a pris conscience de ses erreurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ".

3. Pour prendre la décision du 12 août 2024 litigieuse refusant à M. A la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle requise pour l'exercice d'une activité d'agent de sécurité, le directeur du CNAPS a retenu que l'intéressé a été mis en cause en qualité d'auteur de faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 3 août 2020 à Marseille et a été condamné le 26 décembre 2023 à une peine d'amende forfaitaire délictuelle pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 5 décembre 2023 à Bouc Bel Air, et que ces faits révèlent de sa part des agissements contraires à la probité, incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité.

4. Au soutien de sa requête, M. A s'en tient à l'argumentation visée ci-dessus, laquelle est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 6 novembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière