Parents Seek Reinstatement of Disabled Student Expelled for Assault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought an emergency order to compel the reassignment of their son, who has a handicap and was permanently excluded from his college following a disciplinary finding for striking a staff member, back to his original school, arguing the exclusion was a disproportionate and unlawful breach of his right to education requiring urgent remedy. The court dismissed the request because the exclusion, stemming from a physical act against personnel, did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, especially since the administration had already provided an alternative placement in a specialized unit (ULIS) that met his educational needs, and the significant delay between the exclusion (April 9) and the filing of the emergency application (June 11) negated the requirement of particular urgency necessary for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1; Parents Seek Reinstatement of Disabled Student Expelled for Assault: The court dismissed the request because the exclusion, stemming from a physical act against personnel, did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, especially since the administration had already provided an alternative placement in a specialized unit (ULIS) that met his educational needs, and the significant delay between the exclusion (April 9) and the filing of the emergency application (June 11) negated the requirement of particular urgency necessary for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request submitted under this article was rejected as the conditions for urgency and serious/manifestly illegal violation of a fundamental freedom were not met.
This article contains the operative order to reject the applicants' request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. E B et Mme C D, représentés par Me Diversay, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de réaffecter leur fils A au collège Gaston Chaissac de Pouzauges (Vendée), sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : A a été exclu définitivement de son collège à partir du 9 avril 2024, date de la décision du conseil de discipline. Cette décision a été adoptée alors qu'aucune mesure conservatoire n'avait été prise à son encontre par le chef d'établissement depuis le 15 mars 2024, date des faits reprochés. Les spécialistes qui le suivent s'accordent pour expliquer qu'une telle mesure a des effets très préjudiciables pour A et qu'il doit urgemment être réintégré dans son collège. Il est actuellement en perte totale de repères et de stabilité puisque son quotidien a été entièrement bouleversé du jour au lendemain et qu'il se retrouve seul chez lui avec pour seul contact ses parents. Il ne saurait être réintégré dans un autre établissement pour la fin de l'année scolaire, dès lors qu'il a besoin de temps pour s'adapter à un nouvel établissement, aux nouveaux encadrants, à de nouveaux camarades, etc
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée. Cette liberté fondamentale est reconnue à tous les enfants porteurs de handicaps de moins de 16 ans. En l'espèce, A est un élève porteur de handicap, âgé de treize ans, qui n'est plus scolarisé depuis le 9 avril 2024. Depuis cette date, aucune proposition de scolarisation adaptée ne leur a été transmise. En outre, malgré le recours préalable obligatoire effectué le 17 avril 2024, le rectorat n'a toujours pas rendu de décision, en méconnaissance des dispositions des articles D. 511-43 et D. 511-52 du code de l'éducation. Le rectorat aurait dû réaffecter A dans un établissement scolaire avec un accompagnement AESH à 100% pour lui permettre de poursuivre sa scolarisation et ce, dès le 11 avril 2024. Or, aucune proposition de scolarisation adaptée n'a été communiquée depuis la décision d'exclusion. Depuis deux mois, A est sans scolarisation et sans réponse sur la contestation de la décision de sanction qui a été adoptée à son encontre. Ils n'ont aucune assurance qu'il pourra être de nouveau scolarisé avant la fin de l'année scolaire, ce qui aurait pour conséquence de laisser cet enfant déscolarisé pendant 5 mois, jusqu'en septembre 2024.
- l'atteinte grave et manifestement illégale est constituée par la disproportion de la décision de sanction adoptée à son encontre. A n'avait aucun antécédent disciplinaire au collège. Cette sanction a été adoptée alors que son dossier disciplinaire est vierge. Aucune solution alternative n'a été recherchée par l'établissement avant d'engager une procédure disciplinaire. Le comportement de A est lié à son hypersensibilité au bruit. Cette sanction est manifestement inadaptée à la situation et à la personnalité de A, élève avec un handicap qui nécessite un suivi particulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023 à 11h58, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête :
A titre principal en ce que les conclusions sont irrecevables :
- dès lors qu'elles visent uniquement l'annulation-suspension d'une décision et non la défense d'une liberté fondamentale qui serait bafouée. La requête relève d'un référé-suspension non d'un référé-liberté.
- dès lors qu'elles visent à ce qu'il soit enjoint au rectorat de scolariser à nouveau A au collège Chaissac à Pouzauges alors qu'il n'existe pas de disposition légale ou réglementaire instituant un droit, tout au long de la scolarisation dans le second degré, au maintien dans le même établissement.
A titre subsidiaire, la requête doit être rejetée au fond.
- la situation ne relève pas de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En effet le calendrier scolaire tel que défini nationalement par arrêté en date du 07 décembre 2022 prévoit, pour les classes de 6e, la fin des enseignements le 07 juillet 2024. Ainsi au jour de l'audience, il reste donc à peine 3 semaines avant les vacances scolaires d'été. Dès lors il ne saurait être raisonnablement retenu qu'une absence durant 15 jours crée une incidence grave dans la scolarité d'un élève et que celle-ci relèverait de l'urgence, surtout en l'absence d'examens terminaux et au regard du nombre de jours d'absence constaté de l'élève durant l'année en raison de son propre fait ;
- aucune atteinte grave à une liberté fondamentale n'est matérialisée en l'espèce. Il n'existe pas de droit à demeurer scolarisé dans le même établissement, aucune disposition du code de l'éducation ne prévoyant d'obligation en ce sens pour l'éducation nationale. A contrario ce même code prévoit, pour le second degré, l'éventualité de devoir quitter son établissement de rattachement géographique en cas de sanction disciplinaire engendrant une exclusion définitive. En l'espèce la situation, en ce qu'elle relève d'un fait de violence sur un adulte du collège, correspond parfaitement à cette sanction. Si la famille était en droit, après cette sanction, de réclamer la re-scolarisation de l'élève sur le fondement des dispositions de l'article D. 511-43 du code de l'éducation, aucune disposition ne lui permet de revendiquer que celle-ci se fasse dans le précédent établissement d'affectation puisqu'au contraire une telle demande priverait de toute portée la sanction prévue à l'article R. 511-13 du même code. De plus, en l'espèce, il n'y a pas d'atteinte au droit à la scolarisation. En effet, par décision en date du 12 juin 2024, un nouvel établissement d'affectation a été trouvé et attribué à A. Ainsi, au titre de l'année scolaire 2023-2024, il est invité à terminer sa scolarité en classe ULIS de 6e au collège Couzinet à Chantonnay. En raison des besoins spécifiques de A, que ce soit en termes d'accompagnement et de structure d'accueil et en raison des contraintes pratiques, que ce soit en termes de capacités d'accueil et de limitation de la zone géographique d'affectation, il n'a pas été aisé de trouver un nouvel établissement en cette fin d'année scolaire. Néanmoins, avec cette nouvelle affectation, la poursuite de la scolarité de A sera effective et adaptée. Par conséquent l'obligation d'instruction qui incombe à l'éducation nationale est respectée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 à 14h00 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Diversay, avocate de Mme C D et de M. E B, en présence de ce dernier, qui insiste sur le handicap dont est atteint le jeune A, lequel a évolué sans aucune difficulté dans son collège depuis la rentrée en septembre 2023. Le rectorat a une responsabilité dans la mauvaise gestion de son dossier, qui conduit A à être déscolarisé depuis désormais deux mois. La sanction est disproportionnée en l'absence de commission de faits antérieurs.
- et les observations du représentant de la rectrice de l'académie de Nantes, qui rappelle que l'administration met tout en œuvre pour la réussite des élèves et que, concrètement, elle a tout fait pour assurer la scolarité de A, au regard de l'adaptation nécessaire de sa scolarisation du fait de son handicap. Il soutient par ailleurs que plusieurs incidents ont déjà été relevés à l'encontre du jeune A.
La clôture de l'instruction a été reportée au 17 juin 2024 à 16h00.
Une note en délibéré, présentée pour la rectrice de l'académie de Nantes, a été enregistrée le 17 juin 2024 à 15h47.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Le jeune A B, né le 20 octobre 2010, élève en classe de 6ème au sein du collège Gaston Chaissac de Pouzauges (Vendée), a fait l'objet d'une mesure d'exclusion définitive de cet établissement le 9 avril 2024. M. E B et Mme C D, ses parents, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de procéder à la réaffectation de leur fils au sein de ce même collège.
3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. Toutefois, une mesure d'exclusion d'un élève d'un établissement scolaire pour motif disciplinaire ne peut en principe être regardée comme portant en elle-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte des termes de la décision en litige que l'exclusion du jeune A B du collège Gaston Chaissac de Pouzauges a pour motif un fait de violence physique auprès d'un personnel de l'établissement, commis le 15 mars 2024, en l'espèce, une gifle assénée à son " accompagnante d'élève en situation de handicap " (AESH). Les requérants ne contestent pas la matérialité des faits reprochés à leur fils, ni que ceux-ci caractérisent une faute disciplinaire, mais les imputent au handicap de leur enfant, lequel présente un " trouble sévère du processus sensoriel le rendant hyper réactif aux stimuli auditifs et vestibulaire ", faisant valoir en l'espèce que " son geste inapproprié est intervenu à la suite d'annonces imprévues dans le haut-parleur qui se trouvait près de lui ".
Cependant, ni cette explication, ni la production d'attestations de professionnels de santé qui le suivent, ne permettent de conclure que la décision d'exclusion prononcée serait disproportionnée ou inadaptée, alors qu'il résulte des pièces versées à l'instance et sur lesquelles il a été débattu à l'audience, notamment du rapport de synthèse du chef d'établissement établi en vue du conseil de discipline, des informations relatives à la situation scolaire de A, recueillies au sein du " guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation " (GEVA-sco) ou issues du contrat école-famille mis en place en début d'année scolaire, précisant les modalités pratiques à mettre en œuvre lors d'une situation de crise, que plusieurs difficultés comportementales (coups ou gestes inadaptés notamment, tant sur les adultes que sur les élèves), faits sur lesquels les parents de A avaient été alertés, avaient précédemment été signalés. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la rectrice de l'académie de Nantes, en décidant l'exclusion de A de son collège, ait porté au droit de ce dernier à l'égal accès à l'instruction une atteinte grave et manifestement illégale.
Au surplus, l'exclusion du collège de A pour motif disciplinaire ne caractérise pas une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, eu égard, notamment, à la circonstance que l'intéressé bénéficie à la date de la présente ordonnance d'une nouvelle affectation dans un autre collège proche de son domicile, en dispositif ULIS (Unités localisées pour l'inclusion scolaire), depuis le 13 juin 2024, sans que les requérants ne démontrent, en dépit des nécessaires difficultés inhérentes au handicap de leur fils, induites par les changements de structure, que sa scolarisation serait impossible dans cet établissement correspondant à ses besoins spécifiques à l'image de celui de Pouzauges.
Cette analyse est d'ailleurs confortée par l'existence du délai conséquent entre l'intervention de la décision d'exclusion définitive du 9 avril 2024 et la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le 11 juin 2024. Dès lors, la condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L 521-2 ne saurait être davantage regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la rectrice de l'académie de Nantes, que la requête de M. E B et de Mme C D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. E B et de Mme C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme C D et à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,