Admissibility of Summary Judicial Review of Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested immediate judicial assistance to obtain a residence permit and redress for claimed damages, but the Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to seek the annulment of an administrative decision or fall under specific summary procedures, thus violating the rule that judicial review must target an existing administrative act within a set timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Admissibility of Summary Judicial Review of Residence Permit Denial: Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". A l'exception des procédures prévues par les dispositions particulières du code de justice administrative, notamment celles régissant les procédures de référé, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to establish that the application was inadmissible because it did not seek the annulment of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal l'aide à obtenir son titre de séjour dans les plus brefs délais et que des mesures soient prises afin de remédier aux préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". A l'exception des procédures prévues par les dispositions particulières du code de justice administrative, notamment celles régissant les procédures de référé, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
3. La requête par laquelle Mme B a saisi le tribunal, et non le juge des référés, ne comporte pas de demande d'annulation d'une décision administrative. Elle est ainsi manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Grenoble, le 14 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.