Deemed Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an expulsion order and ancillary relief after a prior request for suspension was rejected by the summary judge because the alleged grounds did not raise a serious doubt concerning the decision's legality. Since the litigant failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period following the rejection of the suspension, as required by procedural rules when no appeal to the highest court is pursued, and given that notification of the rejection was deemed successful despite the litigant having moved, the court deemed the litigant to have withdrawn their main action and officially recorded this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: Since the litigant failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period following the rejection of the suspension, as required by procedural rules when no appeal to the highest court is pursued, and given that notification of the rejection was deemed successful despite the litigant having moved, the court deemed the litigant to have withdrawn their main action and officially recorded this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the ex officio withdrawal of M. B's application.
Cited as the general legal basis allowing the administrative judge to formally record the withdrawal (désistement) by order.
Cited as the specific procedural rule establishing that the applicant is deemed to have withdrawn the main request if they fail to confirm its maintenance following the rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Olivier Cardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Caron, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- l'ordonnance n° 2504637 du 6 juin 2025 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2504637 du 6 juin 2025, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. B au motif qu'aucun des moyens invoqués par ce dernier n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance, adressé par pli recommandé à l'intéressé le 6 juin 2025 mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de cette requête. Cette lettre régulièrement présentée à l'adresse indiquée par le requérant est revenue au tribunal portant la mention " N'habite plus à l'adresse indiquée ". La notification de cette lettre par voie administrative s'est soldée par un constat d'échec le 1er juillet 2025 par la mairie de Wattrelos, le requérant n'habitant plus à l'adresse indiquée et n'ayant pas fait connaître au tribunal son éventuel changement d'adresse. Ainsi, il est réputé avoir eu connaissance de cette lettre de notification. L'intéressé ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai imparti ci-dessus. M. B doit donc être réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,