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2408757 Généré par l'IA

Detainee Transfer Review Dismissed Due to Insufficient Evidence of Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2408757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of the Minister of Justice's decision maintaining his placement at a central prison, arguing that the location substantially restricted his fundamental right to receive visits from his parents due to the significant distance and their limited income. The court ruled that decisions concerning transfer between establishments of the same nature are generally measures of internal order and not subject to judicial review unless fundamental rights are at stake; since the detainee failed to provide evidence substantiating the claim that the current location severely curtailed family life beyond inherent detention restrictions, the administrative decision was not subject to appeal, rendering the request manifestly inadmissible and thus dismissed.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Transfer Review Dismissed Due to Insufficient Evidence of Fundamental Rights Violation: The court ruled that decisions concerning transfer between establishments of the same nature are generally measures of internal order and not subject to judicial review unless fundamental rights are at stake; since the detainee failed to provide evidence substantiating the claim that the current location severely curtailed family life beyond inherent detention restrictions, the administrative decision was not subject to appeal, rendering the request manifestly inadmissible and thus dismissed.

Mots-clés

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contrôle de la détention transmission de preuves ministre de la justice limitation du pouvoir d'examen droits fondamentaux transfèrement des personnes condamnées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request (but not explicitly applied in the operative orders regarding costs, as the rejection implies no costs are awarded to the claimant based on this article).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the claimant's request (but not explicitly applied in the operative orders regarding costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 16 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert de la maison centrale de Saint-Martin de Ré vers le centre de détention d'Eysses ou de Muret ou le centre pénitentiaire de Lannemezan ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers la maison centrale de Saint-Martin de Ré vers le centre de détention d'Eysses ou de Muret ou le centre pénitentiaire de Lannemezan, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par une décision du 7 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2.Par une décision du 16 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le maintien de M. A à la maison centrale de Saint-Martin de Ré et ce dernier en demande l'annulation.

3.Les décisions de changement d'affectation ou de refus de transfert entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

4.M. A soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de ses parents, qui résident à Merville, dans le département du Nord, à près de 440 kilomètres de son actuel lieu de détention. Il fait valoir que compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, ses parents ne peuvent supporter les frais des trajets et de l'hébergement. Toutefois, à supposer même que le justificatif de domicile produit concerne son père, M. A ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations s'agissant des revenus de ses parents ou même la réalité et la fréquence de leurs visites. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. A de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés.

Fait à Paris, le 14 janvier 2025.

Le vice-président de la 6ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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