Prefect's Compliance with Residence Permit Order Renders Penalty Liquidation Unnecessary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect of the Rhône to issue a residence permit receipt and decide on a residence status application within specified deadlines, subject to a daily penalty, the prefect subsequently informed the court that she had granted the applicant a one-year residence permit, effective from an earlier date, and provided a temporary permit pending its issuance. Based on this complete fulfillment of the previous order, the court ruled that there was no longer any need to liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance with Residence Permit Order Renders Penalty Liquidation Unnecessary: Based on this complete fulfillment of the previous order, the court ruled that there was no longer any need to liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for issuing the order to find that there is no need to rule on the request (specifically point 3, concerning finding that there is no need to rule on a request).
This article is the operative part of the decision stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408756 du 26 septembre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B A un récépissé de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai d'un mois, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ces délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
2. Par un courrier du 10 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à Mme A un titre de séjour de séjour valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2025 et qu'elle bénéficie, dans l'attente de la confection de ce titre de séjour, d'un titre provisoire de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2024. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 26 septembre 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 26 septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 26 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,