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2408756 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Stay Application Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2408756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an urgent stay of an administrative decision that dismissed his application for a residence permit, arguing serious doubt regarding the legality of the dismissal (citing issues of incompetence, failure to examine the request, and violation of relevant law and human rights conventions) and highlighting the delay in processing his application after he reached the age of majority, which he claimed entitled him to regularization. The court rejected the request for a provisional legal aid admission and ultimately dismissed the entire application because the presented arguments, despite the applicant's claims about eligibility and processing delays, were deemed insufficient to establish the necessary condition of urgency required under the administrative justice code for granting a stay of execution.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Stay Application Dismissed for Lack of Urgency: The court rejected the request for a provisional legal aid admission and ultimately dismissed the entire application because the presented arguments, despite the applicant's claims about eligibility and processing delays, were deemed insufficient to establish the necessary condition of urgency required under the administrative justice code for granting a stay of execution.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence licenciement administratif décision étrangère demande d'asile tardive suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the application concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. C A, représenté par Me Victor, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'urgence : alors qu'il remplit toutes les conditions pour être régularisé depuis ses dix-huit ans, il est maintenu dans une situation d'irrégularité ; que sa demande de titre de séjour doit être formée dans l'année de ses dix-huit ans ; la préfecture a mis six mois à classer sa demande.

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence, et de défaut d'examen, d'erreur de fait, de la violation des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit ; de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une d'erreur manifeste d'appréciation

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le numéro 2408762 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 octobre 2005, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé dans suite sa demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision classant sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour motivée par l'absence d'acte de naissance de moins de cinq ans daté et signé émanant de son pays d'origine avec traduction par un traducteur assermenté auprès de la cour d'appel, M. A fait valoir qu'il remplit toutes les conditions pour être régularisé, qu'il est toutefois maintenu dans une situation d'irrégularité, que sa demande de titre de séjour doit être formée dans l'année de ses dix-huit ans et que la préfecture a mis six mois à classer sa demande. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à justifier de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.

La juge des référés,

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2408756