Legislator Jurisprudence & Législation
2408752 Généré par l'IA

Refusal to Issue Professional Card: Jurisdictional Challenge to Administrative Court

Numéro de cause 2408752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend the execution of a decision by the private security activities council director refusing to issue a professional card, arguing grounds for serious doubt regarding its legality and demonstrating urgency. The administrative court nonetheless rejected the request because the case concerned professional legislation and, as the employing company's headquarters were in the Val d'Oise department, the dispute fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, making the filing before the current court inadmissible based on the rules of territorial competence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-10 du code de justice administrative; Refusal to Issue Professional Card: Jurisdictional Challenge to Administrative Court: The administrative court nonetheless rejected the request because the case concerned professional legislation and, as the employing company's headquarters were in the Val d'Oise department, the dispute fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, making the filing before the current court inadmissible based on the rules of territorial competence.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale recours contre des décisions administratives moyens invocables entreprise de sécurité griefs de procédure papier de légitimation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order to justify rejecting the request because it was manifestly unfounded (in this case, due to territorial incompetence).

Art. R. 312-10 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for determining that the case falls outside the territorial jurisdiction of the Versailles administrative court.

Art. 1er

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.

Vu :

- la requête n° 2408736 enregistrée le 9 octobre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'autre part, l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.

3. Enfin, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département du Val d'Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

4. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Cette décision ayant été prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles, plus particulièrement l'activité de sécurité privée, et ne présentant pas un caractère règlementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. En l'espèce, la société qui emploie le requérant ayant son siège social dans le département du Val d'Oise, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans ce même département. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 11 octobre 2024.

Le juge des référés

signé

F. Doré

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2408752