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2408750 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Rejected for Failure to Attach Contested Decision

Numéro de cause 2408750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral order compelling their departure from French territory, but the administrative court rejected the application because it was manifestly inadmissible due to the failure to comply with the formal requirement of attaching the contested decision to the initial petition. Despite being formally notified by the court clerk via registered mail requesting regularization by providing the decision within a set timeframe, the petitioner did not respond to this request or provide an updated address, leading the court, pursuant to the provisions allowing the summary rejection of inadmissible appeals when deficiencies are not rectified, to dismiss the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Rejected for Failure to Attach Contested Decision: Despite being formally notified by the court clerk via registered mail requesting regularization by providing the decision within a set timeframe, the petitioner did not respond to this request or provide an updated address, leading the court, pursuant to the provisions allowing the summary rejection of inadmissible appeals when deficiencies are not rectified, to dismiss the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité contestation de la radiation opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of M. B's request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 5 novembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code, lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.

3. Par courrier recommandé du 25 novembre 2024, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", le greffe du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête en produisant la décision qu'il entend contester, dans un délai de quinze jours, et en l'informant qu'à l'expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l'article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas déféré à cette demande de régularisation, ni communiqué au tribunal une autre adresse que celle indiquée dans sa requête. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble le 13 janvier 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408750