Legislator Jurisprudence & Législation
2408749 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2408749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision refusing the renewal of his residence permit based on "private and family life," arguing that the refusal, despite his continuous residence since childhood and enrollment in an apprenticeship program, created an urgent situation and seriously questioned the legality of the decision concerning his right to private and family life under Article 8 due to minor criminal records. The court rejected the request for suspension because the petitioner waited over ten months to file the emergency application, the refusal did not impose an immediate obligation to leave the territory, and the alleged harm to his training or employment was not immediately attributable to the refusal, thereby finding the condition of urgency, which is generally presumed in such cases but must be proven otherwise, was not met due to public order concerns and the lack of demonstrated immediate negative impact.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the petitioner waited over ten months to file the emergency application, the refusal did not impose an immediate obligation to leave the territory, and the alleged harm to his training or employment was not immediately attributable to the refusal, thereby finding the condition of urgency, which is generally presumed in such cases but must be proven otherwise, was not met due to public order concerns and the lack of demonstrated immediate negative impact.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence décision négative demande d'asile tardive suspension de la naturalisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Cited in the dispositive for notifying the order to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the requests because the urgency condition was not met.

Article 1er

Cited in the dispositive to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour accompagné d'une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors qu'il a toujours été en situation régulière depuis son entrée en France à l'âge de deux ans et que la décision litigieuse le fait basculer en situation d'irrégularité et le réduit à l'inactivité, son admission en BTS en apprentissage étant subordonnée à un titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a fait l'objet que de deux condamnations pénales et les mentions du fichier des antécédents judiciaires ne permettent pas de caractériser une menace pour l'ordre public.

Vu :

- la requête enregistrée le 9 janvier 2024, sous le n° 2400228, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. M. A, né le 22 avril 2000 au Mali, fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de deux ans et a obtenu des titres de séjour valables de 2018 à mai 2023, puis s'est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour. Pour refuser de renouveler son titre de séjour par la décision attaquée du 22 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a estimé qu'il présentait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il avait fait l'objet de deux condamnations à une peine d'emprisonnement de 3 mois en 2018 et à une amende de 500 euros en 2021 et qu'il apparaissait au fichier de traitement des antécédents judiciaires comme auteur dans 19 procédures.

5. Il résulte de l'instruction que la décision litigieuse n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et permet ainsi à M. A de rester sur le territoire français, sans avoir pour effet de le séparer de ses proches ou de lui imposer un éloignement à destination du Mali où il indique n'avoir aucune attache. D'ailleurs, M. A a attendu plus de dix mois après la notification de la décision en litige pour introduire un recours en référé-suspension. Enfin, s'il se prévaut d'une convention de scolarisation et d'une promesse d'embauche en contrat d'apprentissage établies en septembre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait contraint M. A à quitter un travail ou une formation et qu'ainsi le refus de renouveler son titre de séjour porterait une atteinte immédiate à sa situation personnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux motifs d'intérêt public qui s'attache à la préservation de l'ordre public, la présomption d'urgence qui s'attache, en principe, à un refus de renouvellement de titre de séjour, ne peut être regardée comme satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 11 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Doré

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision