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2408747 Généré par l'IA

Corporate Entity v. Tax Authority (Moot Claim on Tax Relief)

Numéro de cause 2408747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought a tax relief of 232,793 euros concerning a business property tax for the year 2019, alongside a request for 1,500 euros in legal costs. The court, pursuant to its authority to rule on matters that no longer present an issue for judgment, noted that the tax authority had granted the full requested tax relief prior to the hearing, rendering the primary claim moot; consequently, the court declared that there was no need to rule on the substance of the tax claim but ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Corporate Entity v. Tax Authority (Moot Claim on Tax Relief): The court, pursuant to its authority to rule on matters that no longer present an issue for judgment, noted that the tax authority had granted the full requested tax relief prior to the hearing, rendering the primary claim moot; consequently, the court declared that there was no need to rule on the substance of the tax claim but ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorité fiscale déduction fiscale personne morale impôt sur le bénéfice des entreprises impôt foncier commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rules there is no need to rule on the main subject of the appeal because it has become moot.

Article 2

The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article.

Article 3

The court dismisses the remaining requests of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°/5°), which is the basis for Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) MBDA FRANCE, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :

1°) de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019 à hauteur de 232 793 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense du 25 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut, sauf désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total des sommes en litige, prononcé le 25 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En premier lieu, par une décision du 25 septembre 2024, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une somme totale de 232 793 €. En conséquence, les conclusions de la SAS MBDA FRANCE présentées à ce titre sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de la SAS MBDA FRANCE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS MBDA FRANCE.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS MBDA FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MBDA France et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.